M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
71. Lors du transfert d’une partie d’érablière pour laquelle est émise un contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au cessionnaire un contingent calculé au prorata du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession suivant le plan d’érablière à moins que le cédant et le cessionnaire s’entendent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en même temps qu’ils font la demande de transfert et que l’écart entre le contingent calculé selon le nombre d’entailles déterminé suivant le plan d’érablière et le contingent demandé est d’au plus 10%.
Décision 12062, a. 71.
En vig.: 2021-09-15
71. Lors du transfert d’une partie d’érablière pour laquelle est émise un contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent au cessionnaire un contingent calculé au prorata du nombre d’entailles faisant l’objet de la cession suivant le plan d’érablière à moins que le cédant et le cessionnaire s’entendent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en même temps qu’ils font la demande de transfert et que l’écart entre le contingent calculé selon le nombre d’entailles déterminé suivant le plan d’érablière et le contingent demandé est d’au plus 10%.
Décision 12062, a. 71.